Cette procédure est codifiée sous les articles L670-1 et suivants du Code de Commerce qui forment le titre VII intitulé « Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut-Rhin » du Livre VII.
C’est l’Art.L.670-1 du code du Commerce qui prévoit désormais que :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et à un état d’insolvabilité notoire. »
Les règles régissant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables aux débiteurs domiciliés en Alsace-Moselle.
Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de la procédure de faillite civile ?
- Condition N°1 : Ne pas relever des procédures collectives commerciales
Seules les personnes physiques ne faisant pas partie de la catégorie des commerçants ou inscrites au registre des entreprises, ni des agriculteurs, ni encore exerçant tout autre activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale, sont susceptibles de pouvoir bénéficier de la procédure de faillite civile.
La faillite civile peut également s’appliquer aux successions de ces mêmes personnes physiques.
- Condition N°2 : Avoir son domicile en Alsace Moselle
Seules les personnes physiques domiciliées dans l’un des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle sont éligibles à la procédure de faillite civile. Cette condition est évaluée à la date où le tribunal compétent statue et non à la date du dépôt de dossier.
Cette condition n’est exigée que pour le débiteur, pas pour ses héritiers.
- Condition N°3 : Être de Bonne foi
La bonne foi du débiteur du débiteur est toujours présumée.
- Condition N°4 : Être en état d’insolvabilité notoire
Qu’est-ce que « l’insolvabilité notoire » ?
Aucune définition n’est donnée par la loi. Les critères et les traits caractéristiques sont à rechercher dans la jurisprudence des Cours d’Appel de Metz et de Colmar.
L’insolvabilité se caractérise par l’impossibilité de payer les dettes dont le débiteur civil est redevable envers ses créanciers.
Il est tenu compte de son capital (l’ensemble des ses biens meubles et immeubles) et de ses revenus, afin de vérifier ses capacité financières. Les dettes prises en compte doivent être certaines, liquides et exigibles.
La situation financière du débiteur doit en outre être durablement compromise, c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’agir d’un état passager.
Les possibilités de retour à meilleur fortune du débiteur doivent être très faibles.
À quel moment cette situation est-elle appréciée ?
Le constat est fait à la date du jugement d’ouverture de faillite civile et relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond.
Y a-t-il une restriction par rapport à la nature des dettes du débiteur ? Non
La procédure de faillite civile prend en compte toutes les dettes échues qu’elles soient de nature professionnelles ou non-professionnelles.
Quelles sont les objectifs de la procédure de faillite civile d’Alsace Moselle ?
Après avoir vérifié les conditions posées par l’article L670-1 du Code Commerce, le Tribunal de Grande Instance dispose de trois possibilités :
- la sauvegarde judiciaire : Hypothèse où le débiteur à des difficultés financières de nature à le conduire en état d’insolvabilité notoire
- le redressement judiciaire : Hypothèse où le débiteur en état d’insolvabilité est toutefois en mesure d’exécuter un plan d’apurement.
- la liquidation judiciaire : Hypothèse où le redressement est impossible. Elle implique la vente des biens du débiteur (s’ils ont une valeur suffisante), à l’exception des biens insaisissables.
- Le principal effet de la procédure de liquidation judiciaire c’est l’extinction du droit de poursuite des créanciers : le débiteur est ainsi dispensé du paiement de l’intégralité de ses dettes et ce même s’il revient ensuite à meilleur fortune.