Arrêt n° 966 du 17 octobre 2018 (17-26.713) - Cour de cassation - Première chambre civile
Dans cet arrêt, la Cour vient rappeler deux des principes fondamentaux du régime légal de la communauté de bien réduite aux acquêts : la contribution à la dette commune et la présomption de communauté…
La Cour de cassation souligne dans ses deux attendus de principes, deux spécificités essentielles, propres au régime légal :
Composition du passif de la communauté : une dette contractée sous l’empire du régime de communauté d’acquêts, bien que souscrite par un seul époux doit être supportée par la communauté (C. civ., art. 1409). A moins que cette dette ait été engagée dans l’intérêt personnel de l’époux débiteur, ce notamment pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre (C. civ., art. 1416) ou dans le cas d’amendes pénales, réparations et dépens civils, ainsi pour des dettes contractées au mépris des devoirs du mariage (C. civ., art. 1417).
Composition de l’actif de la communauté : tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi (C. civ., art. 1402).
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