Cass. Civ 1, 17.4.2019, E 18-15.486
DIVORCE § PRESTATION COMPENSATOIRE
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle une des règles essentielles du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts : les revenus professionnels perçus par les époux durant le mariage, appartiennent à la communauté. Ces sommes profitent donc aux deux époux et non seulement à celui qui a perçu lesdits revenus.
En l’espèce, une épouse ayant aidé son conjoint dans son activité de façon bénévole, durant la période du mariage, réclame en conséquence, une prestation compensatoire plus élevée au moment du divorce. La Cour de Cassation a donné tort à l’épouse ayant travaillé bénévolement pour aider son conjoint, au motif qu’elle ne subissait aucun préjudice, en effet, elle énonce clairement :
« Attendu que les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu'il en résulte que l'époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause ».
Pour rappel, l’article 270 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Par conséquent, au moment du divorce, le montant de la prestation compensatoire éventuellement versée n'a donc pas à tenir compte du fait que son bénéficiaire aurait travaillé bénévolement pour aider son conjoint dans son activité professionnelle.